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Questions-réponses sur le consentement sexuel

« sans oui, c’est non ! »

COLLABORATION SPÉCIALE –

UN TEXTE DE LA PROFESSEURE JENNIFER QUAID ET MARIE-ÈVE SYLVESTRE

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Jennifer Quaid jennifer.quaid@uottawa.ca

 

Les questions sont posées par : Kelly Haggart (La Gazette)

Les réponses sont données par : Jennifer Quaid (coll. de Marie-Ève Sylvestre)

Adaptation de l’Anglais par : Élyzabeth Simoneau (DRC, 2e année)

 

Le Flagrant Délit a demandé à Jennifer Quaid (professeure, Section de droit civil) de nous aider à comprendre comment le droit définit la notion de consentement dans des causes d’agression sexuelle.

Q : Quelle est la définition juridique de l’agression sexuelle?

R : En termes simples, l’agression sexuelle se produit quand quelqu’un se livre à une activité sexuelle ou un attouchement de nature sexuelle avec une autre personne, sans le consentement de celle-ci. Cet acte n’a pas besoin d’être de nature violente ou d’impliquer des rapports sexuels. Il peut se produire entre des gens qui se connaissent, incluant des gens qui entretiennent une relation intime. Le consentement, ou l’absence de consentement, est la division nette entre une activité sexuelle légale et une agression sexuelle illégale. S’il y a un consentement, il n’y a pas d’agression sexuelle.

Dans les cas d’agression sexuelle, la Couronne doit prouver que l’attouchement sexuel non-consensuel a eu lieu entre la victime et l’accusé ET que l’accusé avait l’intention de se livrer à l’activité ET était conscient qu’il n’y avait pas de consentement. C’est ce qui est au cœur de l’illicéité morale de l’agression sexuelle: on s’engage dans une activité avec quelqu’un tout en étant conscient que la personne n’est pas consentante – que ce soit par la connaissance réelle, ou par mépris délibéré des signes qui indiquent l’absence de consentement.

Q : Comment le droit définit-il le consentement?sans-oui-cest-non

R : Le Code criminel définit le consentement comme « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. » Il y a deux choses importantes que l’on doit savoir sur la notion juridique du consentement. Premièrement, on détermine s’il y a consentement ou non seulement en considérant ce que le plaignant croyait réellement dans son esprit au moment de l’activité sexuelle – le consentement ne peut jamais être établi par la conduite extérieure d’une personne. Deuxièmement, le consentement est évalué par rapport à l’activité spécifique en cause au moment où elle a lieu, indépendamment de tout contact entre la victime et l’accusé à d’autres occasions.

Il en résulte que le consentement ne peut être décidé à l’avance – il est requis à chaque instant; on peut donc changer d’idée en cours de route. On ne peut pas obtenir le consentement par la façon dont une personne se comporte envers autrui (ex : « mais elle l’a fait avec mon ami ! ») ni par comment elle s’est comportée à d’autres occasions (ex : « la dernière fois elle était d’accord »).

Le consentement est aussi un concept continu, en partie parce que les situations évoluent – il n’y a donc pas de notion de consentement général qui couvre tout ce qui peut se produire lors d’une occasion donnée. Même lorsqu’il y a consentement, celui-ci peut être révoqué à tout moment. Ceci est particulièrement important à garder à l’esprit lorsque l’activité sexuelle devient plus intime ou change de nature. Par exemple, consentir à des relations sexuelles avec un partenaire ne veut pas dire qu’on consent à des relations sexuelles devant une camera ou devant autrui.

Capture d’écran 2016-02-27 à 00.15.45Q : Quelles sont les règles juridiques qui entourent le consentement?

R : Comme avec toutes les infractions de voies de faits, la soumission extérieure ou le manque de résistance ne peut pas être considéré comme un consentement lorsqu’on est en présence de violence ou de menaces de violence proférées à la victime ou à autrui (un enfant ou un ami du plaignant, par exemple). Il n’y a pas de consentement si quelqu’un pointe une arme sur vous, par exemple, ou si vous êtes pris au piège et n’avez pas de moyens sécuritaires d’évasion. C’est également vrai quand le consentement est obtenu par la fraude, comme tromper sciemment la victime ou retenir de l’information qui pourrait influencer sa décision de consentir (ex : ne pas dévoiler qu’on a une ITS).

Il y a des règles additionnelles applicables seulement à l’agression sexuelle où on juge qu’il n’y a pas de consentement, dans certaines situations particulières. Premièrement, l’accord doit venir directement de la personne concernée. Un témoin qui dit : « Oh oui, elle veut le faire » ne constitue pas un consentement. Deuxièmement, la personne doit être capable de prendre la décision de consentir. Certaines situations sont tout simplement incompatibles avec l’existence du consentement, comme lorsqu’une personne est inconsciente, sévèrement intoxiquée ou autrement incapable (que ce soit physiquement ou psychologiquement) d’exprimer son accord ou son désaccord. Il n’y a également pas de consentement lorsque qu’une personne en position de confiance ou d’autorité – un enseignant, un docteur, un avocat, un prêtre ou un patron, par exemple – incite l’activité sexuelle auprès d’une personne sur laquelle elle exerce un pouvoir, une autorité. Finalement, il n’y a pas de consentement quand la personne exprime une absence d’accord à l’activité sexuelle ou retire un consentement préalablement donné. Ce non-accord peut être communiqué par la parole ou par des signes non-verbaux.

Q : Y a-t-il d’autres règles qui visent particulièrement l’agression sexuelle?

R : Comme c’est essentiel de prouver que l’accusé était effectivement conscient qu’il n’y avait pas de consentement, l’accusé ne peut pas prétendre qu’il croyait honnêtement, mais à tort, que la victime était consentante. Cette défense est évaluée en fonction de ce que pensait l’accusé au moment de l’infraction et il y a des limites juridiques importantes qui encadrent les circonstances dans lesquelles on peut l’utiliser pour appuyer une demande d’erreur honnête sur le consentement. Par exemple, on ne peut pas prétendre qu’on a fait une erreur honnête parce que l’on était trop intoxiqué pour déterminer s’il y avait consentement.Lit

Q : Quelles leçons devrait-on en tirer ?

R : La loi sur le consentement applicable à l’agression sexuelle est sévère. « Dans le doute, abstiens-toi », dit le proverbe. Si vous avez des doutes sur la présence de consentement – ne prenez pas de chance. Que vous soyez un homme ou une femme, dans toutes vos expériences sexuelles, si vous êtes incertain que la personne est consentante ou non – et consentante, cette fois-ci – vous devriez cesser!

L’information ci-dessus est destinée à être de l’information générale et ne remplace pas un avis juridique.

Pour des liens à des ressources utiles, visitez le nouveau site Violence sexuelle : soutien et prévention.

 

Voir également Tea Consent, une courte animation qui illustre quelques subtilités qui entourent la notion de consentement sexuel.

Une réponse sur « Questions-réponses sur le consentement sexuel »

Merci pour le post sur le consentement sexuel. Mon frère veut acheter un cadeau dans une boutique en ligne pour adultes et apprend beaucoup de choses sur le consentement à l’école. Il est bon de savoir qu’une agression sexuelle ne doit pas nécessairement être violente ou impliquer des rapports sexuels pour être considérée comme telle.

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