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Le Flagrant Délit ainsi que les 17 autres clubs de la Faculté de droit civil vous invitent à aider les réfugiés ukrainiens et à participer à la levée de fond organisée pour les soutenir. Vous pouvez donnez un don d’ici le 8 avril 2022 en cliquant sur ce lien :
Depuis le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, de multiples professionnels se sont prononcés sur les conséquences pratiques des actes, principalement de la Russie, mais aussi de l’Ukraine. Le 22 mars 2022 dernier, Me Paradelle, professeure à la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa, a fait une conférence sur la rhétorique russe de l’invasion. Avec brio, elle a expliqué en détail les quatre crimes violents constituant le Statut de Rome, soit le crime d’agression, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide (Art. 5). Cet article sert donc à passer en revue ces quatre grands crimes internationaux et voir leur application pratique dans la guerre qui survient présentement en Ukraine.
Tout d’abord, le premier crime énuméré dans le Statut de Rome constitue le crime d’agression (Art. 8bis). Celui-ci peut être qualifié comme une planification, une préparation et une exécution par une personne ayant comme objectif de contrôler ou de diriger une action politique ou militaire d’un État (para. 1). Pour qu’une action étatique soit considérée comme un crime d’agression, il y a deux conditions à respecter. Il doit tout d’abord y avoir l’emploi d’une forcée armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance contre un État qui vient en contradiction avec les principes de la Charte des Nations Unies. La deuxième condition est qu’il y ait un geste d’agression manifeste, ce qui veut donc dire qu’il est impossible de conclure le contraire (para. 2). En l’espèce, il est évidemment possible de dire que l’invasion de la Russie constitue un crime d’agression. En effet, bien qu’il ne soit pas tout à fait possible de dire aujourd’hui qu’elle est le motif réel de Putin d’envahir l’Ukraine, il est très facile de prouver en droit international qu’il y a eu une invasion militaire de la part de la Russie, ce qui vient directement craindre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine.
Le deuxième crime violent énuméré dans le Statut de Rome est le crime de guerre (Art. 8). Les crimes de guerre sont extrêmement variés, mais peuvent être décrits comme des crimes s’inscrivant dans un plan ou une politique ayant comme objectif la destruction à grande échelle (para. 1). Il est possible de diviser ces crimes en trois grandes catégories, soit les crimes affectant la personne et les biens protégés, les crimes découlant des méthodes de combat et des armes utilisées et les crimes contre les personnes, biens et emblèmes spécifiquement protégés. L’art. 8 énumère plusieurs de ces crimes, notamment l’homicide intentionnel, la torture, la destruction et l’appropriation non justifiée de biens, attaques intentionnelles envers la population et plusieurs autres. Dans le cas d’espèce de l’Ukraine, il serait possible de dire qu’il y a effectivement plusieurs crimes de guerre commis. En effet, il est possible de prendre les attaques dirigées envers la ville de Marioupol et à travers le pays pour dire qu’il y a véritablement une destruction visée envers les biens et la population ukrainienne.
La troisième catégorie de crime violent constitue les crimes contre l’humanité qui se retrouve à l’art. 7 du Statut de Rome. On peut définir les crimes contre l’humanité comme des actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population et en connaissance de cette attaque (para. 1). Des exemples pratiques de ce crime sont le meurtre, l’extermination, l’esclavage, la déportation forcée, la torture, les crimes sexuels et autres. Ce qui est fondamental pour qu’il y ait constitution de ce crime est la connaissance et la volonté d’une attaque envers une population. En effet, il y a une grande distinction entre les crimes de guerre vue précédemment et les crimes contre l’humanité qui réside dans la volonté expresse et explicite d’une attaque contre la population. Dans le cas de l’Ukraine, il n’est pas encore possible de dire s’il y a eu la commission des crimes contre l’humanité. En effet, avant les attaques sur la ville de Marioupol, il n’était pas question de ce crime. Cependant, l’attaque sur le théâtre et sur les différents bâtiments résidentiels pourrait faire en sorte que la Russie commet des crimes contre l’humanité. Il reste cependant à prouver qu’il y a bel et bien eu une intention d’attaquer les civils lors de la constitution du plan militaire.
Finalement, le crime qui est connu comme le crime des crimes est le génocide (Art. 6). Le génocide peut être décrit comme l’acte intentionnel de détruire, en partie ou complète, d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Plusieurs mesures peuvent être prises pour arriver à cette fin, notamment le meurtre de masse, l’atteinte grave à l’intégrité physique, la soumission intentionnelle, des mesures entravant la naissance et des transferts forcés d’enfants d’un groupe à un autre. Il est malheureusement survenu plusieurs génocides depuis les dernières décennies, par exemple le génocide des Juifs, des Arméniens, des Rwandais. Ce que ces évènements ont tous en commun est la destruction d’un groupe pour une raison précise, qu’elle soit culturelle, raciale ou nationale. En l’espèce, bien qu’il y ait destruction de la population ukrainienne, il n’est pas possible de la qualifier comme un génocide. Il n’y a pas d’attaque directe envers un groupe ethnique, racial ou religieux. L’élément qui aurait pu servir comme motif de génocide est le critère de la nationalité. En effet, s’il y avait eu une attaque ciblée envers la population ukrainienne d’origine pour motif de destruction, les pourparlers de génocide auraient pu être validés. Cependant, en l’espèce, c’est la population entière, qu’elle soit ukrainienne, russophone ou étrangère, qui est ciblée.
Devant la Cour pénale internationale (CPI), si elle s’y soumet, la Russie pourra se faire poursuivre pour deux crimes violents, soit le crime d’agression et les crimes de guerre. D’un autre côté, il serait aussi possible de voir l’Ukraine devant le banc des accusés pour des actes commis lors de cette guerre, sans être des crimes graves et violents. Pour plus d’informations sur la question de la compétence de la CPI pour ce cas d’espèce, consultez la conférence de Me Paradelle en ligne.
Pour plus d’informations et de précisions sur ce sujet, vous pouvez visionner la conférence de Me Paradelle au lien ci-dessous.