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Cour suprême du Canada

Une première pour les droits des animaux à la Cour suprême

Animal Justice tente de démontrer aux juges de la Cour suprême qu’il est nécessaire de donner une interprétation évolutive au concept de bestialité.

CHRONIQUE « DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA »

Déc - Rédactrice - Justine
Justine Perron jperr056@uottawa.ca

Pour la première fois au Canada, les droits des animaux ont été défendus devant la Cour Suprême du Canada, le 9 novembre dernier. Animal Justice, à titre d’intervenant, a plaidé pour s’assurer que les droits des animaux soient bien représentés lors de l’audience.

L’appel à la Cour suprême porte principalement sur l’interprétation de l’article 160 du Code criminel et l’étendue que nous devrions accorder au concept de bestialité; soit les relations sexuelles entre un humain et un animal.

La législation actuelle en Common Law prohibe toute forme  »non-naturelle » de pénétration vaginale ou anale par le pénis à l’endroit d’un humain ou d’un animal. Ce concept réfère principalement à la sodomie et la bestialité.

L.W.D, l’accusé dans l’affaire, aurait amené un chien à lécher les parties génitales de la victime, alors âgée de 16 ans, en appliquant du beurre d’arachide sur celles-ci. Il base sa défense sur le principe que la pénétration durant un acte sexuel avec un animal est nécessaire afin d’être reconnu coupable. On comprendra facilement que la Couronne argumente le contraire.

La question en litige dont la Cour suprême est alors saisie est la suivante :

« L’infraction de bestialité prévue au par. 160 (1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch C-46, est-elle une infraction d’intention générale qui englobe toute activité sexuelle entre une personne et un animal sans que la pénétration soit un élément essentiel ? »

La difficulté d’interprétation de l’article 160 du Code criminel repose sur le fait que la bestialité a seulement été plaidée antérieurement dans les cas où il y avait eu pénétration. La Cour Suprême est donc devant une question faisant l’objet de très peu de jugements.

Il faut ajouter qu’en 1985, la sodomie et la bestialité ont été séparées en deux articles distincts, soit les articles 159 et 160 du Code criminel. Pour être reconnu coupable de sodomie, la pénétration est essentielle. Le législateur a-t-il donc voulu dissocier les concepts en leur donnant une interprétation distincte et autonome?

Animal Justice tente de démontrer aux juges de la Cour suprême qu’il est nécessaire de donner une interprétation évolutive au concept de bestialité. Limiter l’interprétation de l’article en question aurait pour effet d’autoriser tout acte sexuel à l’endroit d’un animal ne consistant pas en une maltraitance envers celui-ci. On pourrait penser, entre autres, au sexe oral qui n’inflige aucune douleur à l’animal en tant que tel. Mais est-ce moral de penser qu’on puisse utiliser notre chien comme un simple objet sexuel? Se poser la question, c’est un peu y répondre.

Il est, selon moi, dans l’intérêt de tous que la Cour suprême tranche en faveur de la position de la Couronne. Il faut donner raison à une voix qui ne peut s’exprimer.

Il faut cependant souligner l’importance historique de l’intervention d’Animal Justice dans ce procès. Pour la première fois, un groupe cherchant à protéger des êtres vivants non humains a été entendu dans une audience de la plus haute instance juridique du Canada.

Les avocats d’Animal justice admettent qu’il est fort probable que la Cour ne tranche pas en leur faveur. Il reste toutefois que le simple fait d’avoir eu l’opportunité de défendre les droits des animaux devant une si haute instance est une victoire.

Déc - Justine Perron - Droit des animaux
Felipe Posada, vice-président aux communications de l’Association des végétaliens et végétaliennes de l’Université d’Ottawa; Me Camille Labchuk, avocate et directrice de l’exécutif à Animal Justice; Justine Perron, présidente de l’Association pour la protection des animaux à l’Université d’Ottawa.

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