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Liberté de circulation : le couvre-feu est-il illégal?

Depuis le 9 janvier dernier, les Québécois(e)s sont soumis à un couvre-feu, qui leur interdit de sortir de leur domicile entre 20H00 et 5H00. Évidemment, le couvre-feu a des exceptions, notamment pour les travailleurs essentiels. La question qui est souvent posée est de savoir si ce fameux couvre-feu est légal. À première vue, le couvre-feu peut sembler illégal parce qu’il vient à l’encontre de la liberté, soit de circulation et de rencontre. Mais si le gouvernement l’a imposé, cela veut donc dire que ce couvre-feu est légal. 

Tout d’abord, selon l’art. 123 de la Loi sur la santé publique, lors d’ un état d’urgence sanitaire, le gouvernement ou les ministres peuvent prendre plusieurs mesures pour protéger la population, notamment la vaccination obligatoire (1°), la fermeture des établissements (2°) ou comme le mentionne le paragraphe 8,  prendre toutes mesures nécessaires pour protéger la santé de la population, ce qui inclut l’imposition d’un couvre-feu. 

Bien que le couvre-feu soit légal selon la Loi sur la santé publique, cela ne veut pas dire qu’il ne vient pas en contradiction avec les droits et libertés fondamentaux de la Charte canadienne. En effet, selon l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, et ces droits doivent être en conformité avec les principes de justice fondamentale. Selon l’arrêt Carter, la liberté protège le droit de faire des choix personnels fondamentaux sans l’intervention de l’État (par. 64). Cela inclut notamment le droit de circulation sans ingérence du gouvernement. Donc, rapidement, à première vue, il y a violation du droit fondamental du droit à la liberté parce que le gouvernement nous impose une impossibilité de circulation pour un certain temps. 

Cependant, pour justifier la légalité du couvre-feu, le gouvernement provincial aura le fardeau de prépondérance des probabilités de prouver que le couvre-feu est en conformité avec les principes de justice fondamentale. L’objet du couvre-feu est de protéger la population d’un virus qui se propage extrêmement rapidement et d’éviter les déplacements, donc d’éviter le plus possible cette propagation. 

Tout d’abord, la loi ne doit pas être arbitraire. Cela veut donc dire qu’il doit y avoir un lien rationnel entre la limite de la liberté de circulation et l’objet visé par l’imposition d’un couvre-feu. En l’espèce, le couvre-feu est une autre façon pour le gouvernement de réduire la pente de propagation. En effet, le Québec est la province qui est la plus touchée par la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, en date du 16 février 2021, 10 229 personnes sont décédées. De plus, le système de santé du Québec est près du burnout. Il y a un manque énorme d’équipements, d’infirmières, de préposés et de médecins pour prendre soin des gens. Le couvre-feu vise à réduire le nombre d’hospitalisations causé par le virus, dans un but ultime de protéger le système de santé fragile. Dans ce sens, le couvre-feu n’est pas arbitraire et il y a une raison valable pour limiter la liberté de circulation de la population. 

Ensuite, la loi ne doit pas avoir une portée excessive, de manière à nier les droits de certaines personnes d’une façon qui n’a aucun rapport avec son objet. Ici, il ne s’agit pas de savoir si le gouvernement a choisi le moyen le moins restrictif. En l’espèce, les heures du couvre-feu ne sont pas déraisonnables. Entre 20H et 5H, une grande majorité de la population était déjà à la maison, principalement parce que les restaurants, cinémas et bars sont fermés. De plus, le gouvernement a offert plusieurs exceptions, dont les livreurs en restaurations, les travailleurs essentiels ou toutes personnes qui doivent faire des déplacements dans ces heures dans le cadre de leur travail. Donc, même si le critère est difficile à trancher, il est juste de dire qu’il n’est pas excessif.  

Enfin, le dernier critère est de savoir si la loi a des conséquences disproportionnées eu égard à son objet. En l’espèce, restreindre les mouvements de la population entre 20H et 5H du matin pour essayer de sauver des milliers de vies ne me semble personnellement pas disproportionné. Ce critère est complexe aussi parce qu’il doit être évalué selon les effets de l’imposition du couvre-feu sur le demandeur et non sur l’ensemble de la population.

La dernière étape est de justifier que la mesure est en conformité avec l’art. 1 de la Charte canadienne, article qui spécifie que toute règle de droit peut restreindre les droits dans une limite raisonnable et qui se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cette étape ne sera pas faite dans cette analyse parce que la justification selon les principes de justice fondamentale et l’art. 1 sont similaires.  

Donc, selon mon analyse de la légalité du couvre-feu, je ne pense pas qu’il soit illégal et qu’il vienne en contradiction avec la liberté de circulation de la majorité de la population, bien qu’il puisse y avoir quelques exceptions.

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