À la lumière des atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale, la préoccupation internationale en ce qui a trait aux droits de l’homme est devenue l’inquiétude principale de beaucoup de gens. La potentielle adoption d’une déclaration canadienne des droits constitue une manifestation éclatante de l’importance accordée aux horreurs commises durant cette période. Au Canada, dans les années 1940, de nombreux auteurs s’interrogent sur l’implémentation de cette loi afin d’éviter que les droits humains soient continuellement brimés. Ce sujet est globalement important dans ce contexte, car le gouvernement enfreint parfois ces droits. Par exemple, la Loi sur les mesures de guerre, le traitement des Japonais canadiens, des témoins de Jéhovah ainsi que de nombreux autres problèmes courants nécessitent une solution à la fois effective et ébranlante. C’est sans doute ce qui a poussé certains auteurs à penser de la sorte et à vouloir davantage exhiber les problèmes fondamentaux que cette Déclaration permettrait de décortiquer. Cet essai a comme objectif d’expliquer les principales raisons pour lesquelles la mise en place d’une déclaration écrite et formelle durant les années 1940 fut un point tournant et crucial dans l’histoire.
Tout d’abord, l’opinion de l’économiste historien R.M. Lower en 1947 et celle du professeur de droit F.R. Scott en 1949 sont divergentes, mais leurs ressemblances sur ce sujet permettent de tracer une ligne là ou leur approche diffère, malgré leur tangente parallèle. Le concept de loi versus amendement mentionné par Lower et la notion de droits civiques versus libertés civiles invoquée par Scott permettront de mettre en lumière leurs analogies et faire ressortir leurs différences.
Aux yeux d’Arthur Lower, le problème fondamental auquel la société canadienne fait face était principalement la mauvaise distribution du pouvoir. Plutôt que d’avoir une vision hiérarchique de la société, il met de l’avant l’idée que la collectivité consiste essentiellement d’individus jouissant des mêmes droits. À son avis, cette Déclaration permet de « soutenir l’abrogation de la loi sur les mesures de guerre, renforcer la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires, réviser la loi sur les secrets officiels ainsi que la loi sur les enquêtes, rédiger les droits de manière plus explicite et s’assurer de la sûreté de l’état ». Il mentionne qu’il est important d’adresser la différence entre une loi versus un amendement, car l’adoption de lois écrites rendrait accessible à tous les individus cette déclaration textuelle et explicite sur laquelle l’on pourra se baser dans le futur. À cet égard, en énumérant certains droits, nous n’en abrogeons pas d’autres. Cela limiterait le pouvoir attribué au Parlement en termes de pouvoir discrétionnaire. En d’autres mots, la Déclaration elle-même risque de ne pas être suffisante afin de faire régner l’ordre dans cette société moderne, étant donné que les conséquences face aux infractions ne sont pas définies de manière claires. Puisque les déclarations n’ont pas de procédure d’exécution, il est alors plus laborieux de mettre en place des déclarations idéales exécutoires. Lower tire de son principe, que le fédéralisme permet d’aller de l’avant, mais qu’une déclaration implicite n’avancera en rien. En effet, sa principale critique est que la sagesse de cet acte constitue l’abolition du pouvoir attribué au Parlement. La notion de loi versus amendement démontre la fausse perception que les libertés civiles sont implicites dans la Constitution canadienne.
De son côté, F.R. Scott, dans “Dominion Jurisdiction Over Human Rights and Fundamental Freedoms”, argumente comment le pouvoir fédéral est indéniable. Il suggère deux méthodes afin de comprendre comment une loi obtient du pouvoir. En premier lieu, il mentionne que la loi peut être « écrite dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB) au travers d’un amendement constitutionnel » ou bien « adoptée comme étant une loi solennelle par le Parlement canadien ». Ceci pour Scott justifie qu’il y a une certaine identité attribuée aux droits humains. C’est le principe relativiste qu’il n’existe pas de droits nécessairement innés s’ils ne sont pas écrits. Mais la première prémisse de son argumentation constitue une raison suffisante pour dire qu’il y a des droits qui peuvent être perçus comme des promesses politiques. Il semble néanmoins que les droits soient une protection contre l’invasion de l’État. Scott souligne que l’AANB contient déjà des éléments de cette Déclaration. Cependant, celle-ci se contredit en énonçant que le Parlement a une certaine autonomie, malgré qu’à l’intérieur de cette indépendance, des limitations spécifiques y sont inculquées. Tel que Lower, Scott soutient également qu’une déclaration écrite aura plus de poids, mais en revanche, il mentionne que le Parlement aura toujours le pouvoir d’écarter ces droits. Pour Scott, l’essence de cette Déclaration est la protection des citoyens contre « la tyrannie des majorités législatives et la substitution de la souveraineté du peuple par la souveraineté du Parlement ». Il se questionne sur comment le gouvernement fédéral peut protéger nos droits et libertés sans avoir de recommandation explicite de nos libertés civiles. Il faut tenir compte du fait que certains droits sont mentionnés dans la Constitution.
Selon toute vraisemblance, les positions de ces deux auteurs ne s’opposent pas nécessairement point par point. Les similitudes que nous pouvons relever étant que, pour les deux activistes, avoir une Déclaration canadienne des droits serait une innovation et la mise en place de ces idées est reliée à des moments historiques. Cependant, Lower soutient sa thèse de façon plus rigoureuse et nuancée en expliquant que, si nous divulguons les droits, tout le reste est à la merci du pouvoir.
La Déclaration canadienne des droits de 1960 a apporté une contribution remarquable en matière de droits et libertés au Canada. Dans la Déclaration canadienne des droits de 1960, le but principal de la section 6(5) était de remplacer cette loi dans un contexte plus global afin de limiter le pouvoir que le gouvernement avait en situation d’urgence. Pour ce faire, cette section a été annulée en 1988 et a été remplacée par l’acte des mesures d’urgence, afin d’attribuer un pouvoir plus restreint à l’État.
L’importance que le pouvoir gouvernemental a accordée aux droits humains au travers des années entend conférer une protection à certains droits réputés fondamentaux. Les libertés civiles ne sont pas une innovation, elles ont toujours été présentes de manière implicite et non explicite. Les arguments mis de l’avant dans l’argumentation de Lower et Scott sont une manière d’adresser des problèmes prédominants auprès de la société Canadienne. C’est grâce aux raisonnements de Lower et Scott, qui visaient tous deux à produire une doctrine du droit constitutionnel canadien qui permettrait l’ajout de droits écrits, que la Déclaration canadienne des droits en 1960 fut adoptée.
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Très informatif et très bien écrit.
Bravo!