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L’Association de la Protection des Animaux de l’Université d’Ottawa

Il s’agit ici du dernier texte que l’Association de la Protection des Animaux de l’Université d’Ottawa publiera cette année à l’égard du droit animal et de ses avancées. Pour boucler le tout, nous avons cru important de vous faire un sommaire de ce qui s’est passé dans les dernières années sur la scène politique à l’égard de ce droit, un droit encore très évolutif alors qu’il se range et se partage dans plusieurs des pouvoirs conférés au fédéral, certes, mais aussi au provincial. Bien que notre approche optimiste nous amènerait à ne voir que le positif dans l’évolution du droit animal chers lecteurs, il va-de-soi que du travail doit encore être fait. Pour progresser, il est toujours important de bien contempler les deux revers de la médaille.

Un article de Jasmine Poulin

Jasmine Poulin

kforeo54@uottawa.ca

 

Chers lecteurs,

 

Il s’agit ici du dernier texte que l’Association de la Protection des Animaux de l’Université d’Ottawa publiera cette année à l’égard du droit animal et de ses avancées. Pour boucler le tout, nous avons cru important de vous faire un sommaire de ce qui s’est passé dans les dernières années sur la scène politique à l’égard de ce droit, un droit encore très évolutif alors qu’il se range et se partage dans plusieurs des pouvoirs conférés au fédéral, certes, mais aussi au provincial. Bien que notre approche optimiste nous amènerait à ne voir que le positif dans l’évolution du droit animal chers lecteurs, il va-de-soi que du travail doit encore être fait. Pour progresser, il est toujours important de bien contempler les deux revers de la médaille.

 

 

Pour la partie qui suit, l’auteur Antonio Robert, affilié au moment de la publication avec l’Université d’Ottawa d’ailleurs, nous éclaire sur le sujet, celui-ci commençant son point d’analyse par la fin des années 90. Voici donc un sommaire du texte publié en 2015.

 

À l’aube de 1998, le Gouvernement fédéral a lancé un processus de consultation qui soulignait que rien de significatif n’avait été fait pour modifier les lois fédérales anti-cruauté au Canada depuis 1892. Le processus de consultation a conclu que, entre autres, le libellé peu concluant de la loi empêchait la poursuite de nombreux abuseurs inhumains et dangereux. Depuis 1999, plusieurs amendements ont été rejetés quant à des dispositions anti-cruauté du Code criminel canadien, mais donc depuis 1999, en examinant certaines des transcriptions officielles des débats parlementaires canadiens, il peut être possible de mieux comprendre les politiques en matière de législation sur la cruauté envers les animaux au Canada. Une certaine résistance aux amendements fut présente, mais divers motifs furent soulevés par les partisans anti-cruauté pour donner libre cours aux amendements en question. Le texte de Mr. Roberto met en lumière la pensée derrière plusieurs tentatives d’amendements du Code criminel à l’égard de la cruauté animale et des opposants. Il s’agit d’une des études des plus exhaustives quant à l’approche des politiciens parlementaires canadiens, et de ses groupes partisans et à l’égard d’une montée d’« affranchissement » de l’animal.

 

 

Selon l’auteur, aussi triste cela puisse sembler, les animaux sont encadrés au Canada, par une législation moins avantageuse à leur égard que, par exemple, en Ukraine ou encore aux Philippines (Hughes & Meyer, 2000; Sorenson, 2010; Wise, 2003). En effet, en 2008, un amendement au Code criminel canadien fut apporté dans l’optique d’assurer une plus grande protection aux animaux contre la cruauté animale, et d’augmenter les peines des abuseurs. Était-ce toutefois assez? Selon l’auteur; non. Un problème d’envergure serait qu’il n’est même pas clairement défini ce qui est entendu par « animal » : « Canada does not even clearly define animal. Unlike others, our cruelty provisions only apply to animals ‘kept for a lawful purpose,’ so Canada offers almost no protection for wild and stray animals because they are not considered any- one’s property ». (p.155 Sorenson)

 

De plus, le Code criminel rend presque impossible la poursuite de la négligence envers les animaux. Le Code fait référence à la « négligence volontaire », ce qui signifie que la négligence des animaux doit être délibérée (les autres pays ne sont pas confrontés à la tâche de prouver l’intention et les motifs délibérés). Voici d’autres limites légales : les conséquences pour les condamnations demeurent légères et le Canada n’impose pas d’interdiction permanente de posséder des animaux pour les personnes condamnées (Sorenson, 2010).

 

Dans les années 1990, la criminologie verte est apparue comme une alternative pour l’examen des crimes contre les animaux non humains (Lynch, 2010). Beirne et South (2007) proposent une définition utile de la criminologie verte : « elle fait référence à l’étude des dommages contre l’humanité, contre l’environnement et contre les animaux non humains commis par des institutions puissantes (gouvernements et sociétés transnationales, par exemple) et aussi par les gens ordinaires ».

 

Un mouvement perçu vers l’humanisation des animaux au Canada a souvent été discuté dans les débats parlementaires depuis les années 2000. La plupart des projets de loi, à quelques exceptions près (p. Ex., S-203), contenaient des modifications qui élimineraient la cruauté envers les animaux de la section des biens du Code criminel. Selon un député,« une fois que nous retirons les animaux de la section des biens du Code criminel et commençons à percevoir les animaux du point de vue de l’humanité, nous sommes vraiment sur la pente glissante de quelque chose que nous regretterons peut-être » ( M.Holland, Débat de la Chambre des communes, 5 décembre 2001). L’opposition craignait que même des propositions modestes visant à améliorer le bien-être des animaux conduisent à des résultats plus radicaux (c’est-à-dire les droits des animaux).

 

Ceux qui s’opposaient aux amendements au Code criminel ont parfois appuyé certaines parties du projet de loi. Toutefois, en raison de l’ambiguïté et de la taille des projets de loi, l’opposition n’était pas en faveur de certaines complexités. Par exemple, le projet de loi C-15B modifiait les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux en définissant le mot « animal ». Le projet de loi créait également un nouvel article du Code criminel pour ces infractions, retirait les animaux de la section des biens, augmentait les peines maximales qui pouvaient être infligées et ajoutait une nouvelle infraction visant à nuire à un animal d’assistance policière. L’opposition a plaidé en faveur de l’augmentation des peines maximales pour la cruauté envers les animaux, mais étaient contre le fait de retirer l’animal de la section « de la propriété » du Code criminel.

 

Certains de ces groupes avaient également demandé que le libellé de la loi soit clarifié. Par exemple, ils s’inquiétaient de l’interprétation possible des expressions causant « douleur, souffrance ou blessure inutile » et « brutalement ou vicieusement ». Il est clair que les projets de loi C-17 et C-15B ont été rédigés pour permettre aux animaux de pouvoir souffrir en ajoutant le mot « inutile » . Si la douleur et la souffrance sont nécessaires à une fin légitime, elles ne semblent pas couvertes par les dispositions proposées.

 

Pour les promoteurs, ceux-ci ont mis en évidence le lien alarmant entre la maltraitance des animaux et d’autres formes d’infractions violentes graves, y compris la violence conjugale (Ascione, 2001, Ascione et Weber, 1999, Becker et French, 2004). Outre l’inquiétude que la maltraitance des animaux puisse être instrumentalisée pour nuire aux victimes humaines de la violence domestique, l’hypothèse de désensibilisation a retenu l’attention : ceux qui nuisent aux animaux et qui sont insensibles à la douleur ressentie par les animaux peuvent devenir capables de faire la même chose à d’autres êtres humains. Un député reliait cette insensibilité au manque de reconnaissance pour la vie : « Les enfants qui sont habitués, qui s’habituent ou qui ne sont pas reconnus pour la cruauté envers les animaux grandiront certainement avec une attitude qui n’a pas d’importance s’ils blesser une entité vivante »(G. Earle, Débat de la Chambre des communes, 12 octobre 1999). Ainsi, les promoteurs se sont inquiétés de la victimisation des humains pour soutenir la cause de l’amélioration des lois anti-cruauté envers les animaux.

 

Plutôt, à des degrés divers, les politiciens ont plaidé en faveur du bien-être animal; les opposants semblaient préoccupés par la criminalisation potentielle des groupes industriels et se concentraient sur la modification des peines maximales des infractions anti-cruauté.  Les promoteurs, en revanche, semblaient se concentrer davantage sur les questions plus générales de l’objectivation animale (par exemple, la définition d’un animal et des animaux comme propriété).

 

Cela dit, ce n’est qu’en 2008 que l’un des projets de loi (S-203) a été adopté. Des milliards d’animaux continuent d’être opprimés, exploités et dévalués au Canada. Le capitalisme continue d’intensifier l’échelle de l’exploitation, car les animaux sont soumis à la souffrance et à la mort par le biais des systèmes mondialisés de l’agro-industrie, des industries biotechnologiques, des animaux de compagnie et des industries du divertissement (Sorenson, 2010). Pour ajouter à cette oppression, les animaux ont été et continuent d’être perçus comme des biens vivants dans notre système juridique, conçu par et pour les humains.

 

Comme dit plus haut dans l’introduction, la question du droit animal ne peut être clairement élucidée en raison du fait qu’elle puisse aisément se partager par le fédéral et les provinces canadiennes elles-mêmes. Les lois provinciales anti-cruauté sont-elles en mesure de corriger certaines des limites de la loi fédérale actuelle ? Les modifications apportées à la loi en vertu de la loi S-203 se sont-elles traduites par un plus grand nombre de poursuites et de sanctions plus sévères ? Quelles stratégies peuvent être utiles pour adopter un changement garantissant que les animaux sont protégés par la loi ? Quelles seraient les conséquences si les animaux étaient retirés de l’article sur la propriété du Code criminel ? Comment cela a-t-il été traité dans d’autres pays ? Les recherches futures pourraient comprendre des entrevues avec des promoteurs, des groupes de mouvements sociaux et des intervenants de l’industrie en ce qui concerne la législation anti-cruauté envers les animaux au Canada afin de mieux comprendre leurs positions respectives.

 

Mieux comprendre comment les animaux sont conceptualisés dans la loi canadienne nous permettra de mieux comprendre comment nous pouvons protéger les animaux et punir ceux qui leur infligent de la douleur. Malheureusement, nous sommes confrontés au problème de l’urgence, car les actions des individus envers les animaux. Le Mahatma Gandhi (1940) a déclaré : « La grandeur d’une société et son progrès moral peuvent être jugés par la façon dont elle traite ses animaux » (p.28). La façon dont les animaux sont « protégés » dans les dispositions anti-cruauté du Code criminel est une façon de juger comment nous, en tant que nation, traitons les animaux et, par extension, notre grandeur en tant que société et notre progrès moral. Bien qu’il y ait eu des progrès sous la forme de nombreuses tentatives pour améliorer les protections juridiques accordées aux animaux au Canada, la résistance politique a été, et continuera très probablement, d’être substantielle.

 

Pour conclure chers lecteurs, certes, des avancements se font en matière de droit animal, mais les lacunes ne peuvent être ignorées. Notre association a choisi de boucler le tout avec cette analyse de M. Verbora pour illustrer les deux côtés de la médaille, et les deux côtés de la médaille, doivent être considérés. Sans une vue d’ensemble sur la stature du droit animal au Canada, il est en effet, plus difficile de réellement progresser.

 

Sommaire des idées du texte de : Antonio Robert Verbora, Society & Animals. 2015, Vol. 23 Issue 1, p. 45-67. 23p.

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