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Discipline: un voie de fait légitime à l’égard des enfants?

« Dans le continuum de la discipline, à quel moment est-ce qu’elle n’est plus raisonnable et devient plutôt de la violence ? »

CHRONIQUE EN DROIT CRIMINEL ET PÉNAL

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Audrey-Elizabeth Picard apica084@uottawa.ca

Depuis quelques années, il y a beaucoup de controverse au sujet de l’article 43 du Code criminel qui permet la discipline des enfants. Il stipule que « tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances ». Plusieurs affirment que cette disposition est un permis pour légitimer les voies de fait à l’égard des enfants, mais qu’en est-il exactement ?

Avril - Audrey - Punition (Coup de pouce)
Crédit-photo: coupdepouce.ca

Historiquement, la religion, particulièrement la religion catholique, prônait la discipline physique envers les enfants par l’usage de la force et ce, dans le but de les éduquer. C’est ce que démontrent plusieurs proverbes tels que « celui qui ménage sa verge hait son fils, mais celui qui l’aime cherche à le corriger » (Proverbes, chapitre XIII, verset XXIV). Lorsqu’il est question de discipline, il faut nécessairement s’interroger sur la force employée. Dans le continuum de la discipline, à quel moment est-ce qu’elle n’est plus raisonnable et devient plutôt de la violence ?

Il faut comprendre que l’article 43 n’est pas un permis pour user de la force à l’égard des enfants. Ce n’est pas une carte sortie de prison. Il s’agit plutôt d’un moyen de défense lorsqu’un parent ou un instituteur est accusé de voie de fait au sens de l’article 265 du Code criminel. Ainsi, il devra démontrer que la force qu’il a utilisée était raisonnable dans les circonstances. Par conséquent, un parent qui frappe son enfant sans raison, sous l’impulsion de la colère ou en employant une force qui laisse des marques sur la peau de son enfant pendant quelques jours n’est pas exonéré par l’article 43. Il y a également des critères d’application. La discipline physique à l’égard d’un enfant de moins de deux ans ou d’un adolescent n’est jamais permise. Dans la situation où elle est permise, les coups à la tête ne sont jamais considérés comme un usage de la force qui ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Il faut retenir de l’expression « raisonnable dans les circonstances » désigne « l’emploi d’une force légère – ayant un effet transitoire et insignifiant – pour infliger une correction ». De plus, toute correction comportant l’utilisation d’un objet sera considérée comme étant déraisonnable. Enfin, l’enfant doit être en mesure de comprendre la raison qui justifie sa punition. C’est la philosophie selon laquelle lorsqu’un parent utilise la punition corporelle pour éduquer son enfant, ce dernier doit être en mesure d’associer la conséquence qu’il subit à son comportement. C’est également pour cette raison que la violence ne peut aucunement être motivée par un autre sentiment que celui de vouloir éduquer l’enfant.

Le but du législateur n’est pas d’encourager l’emploi de la force à l’égard des enfants, ni de leur retirer leur droit à la sécurité de leur personne, mais vise plutôt à permettre à ce qu’ils soient éduqués convenablement et soient corrigés lorsque leur comportement l’exige. « Une telle action est considérée non comme mauvaise, mais comme légitime ». Par ailleurs, la jurisprudence fait état de la nécessité d’un objectif de correction et d’éducation des enfants.

Depuis 1892, le Canada accorde une latitude aux parents et aux instituteurs afin qu’ils puissent utiliser les châtiments corporels dans le but de corriger et d’éduquer les enfants. L’évolution des mœurs canadiennes a graduellement restreint l’interprétation de la disposition contrairement à la croyance populaire. La question qui se pose en 2016 est de savoir si cette disposition est toujours pertinente en droit ou si elle est devenue obsolète ? Des études démontrent que la punition peut s’avérer efficace à court terme afin d’obtenir une obéissance de la part de l’enfant et lui apprendre la gravité de certains comportements. L’article 43 du Code criminel doit être maintenu, et ce malgré les études qui soutiennent que des conséquences psychologiques sévères peuvent en découler. Une correction administrée de façon raisonnable, au sens de la définition fournie par l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, ne devrait pas causer de préjudice à l’enfant. Par ailleurs, la Cour suprême a dans cette même affaire longuement analysé les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et finalement conclu qu’aucun principe de justice fondamentale n’est violé par ce moyen de défense. Les parents doivent avoir le droit de reprendre leur enfant, avec l’usage de la force raisonnable si elle est nécessaire, sans avoir peur de représailles du système de justice criminelle. Il faut certes protéger les enfants, car ils sont des êtres plus vulnérables que les adultes, mais il faut également les éduquer convenablement. Le droit à la protection et le droit à l’éducation sont deux droits qui se heurtent, mais qui doivent demeurer pour le bien-être des enfants.

portrait-317041_1920Si vous avez de la difficulté à comprendre la nécessité de cette disposition, voici une autre situation à laquelle le moyen de défense de l’article 43 peut être invoqué. Il s’agit du fait de maintenir une personne dans un endroit sans son consentement, aussi connu sous la désignation de « séquestration ». Un parent qui oblige son enfant à demeurer dans son lit parce qu’il est l’heure du coucher devrait-il être accusé de séquestration ? Non, et c’est la raison d’être de l’article 43. Il protège les cas tels que celui-ci où la discipline de l’enfant est nécessaire.

Une réponse sur « Discipline: un voie de fait légitime à l’égard des enfants? »

Une éducatrice qui prend un enfant au cou parce qu’il a fait pipi dans sa culotte peut-il être considéré comme voie de fait ?

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