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Constituant originaire

Le concept n’est, loin s’en faut, uniquement une fiction juridique. Il est saisi par le droit international, le droit constitutionnel, l’introduction générale de droit, et sur le vocabulaire juridique de Gerard Cornu, surtout lorsque la définition de ce terme est opaque en droit.

La présente note vise à mettre en évidence une définition éclairée du concept et fiction du mot constituant originaire en droit défini par certains chercheurs.

Tout juriste averti aura compris à l’issue de cette introduction éclairée dans le cadre de la définition minutieuse et technique du concept constituant originaire que le concept n’a pas une définition appropriée et garnie en droit canadien ainsi qu’en droit international.

C’est à cela que cette note répond sommairement.

Quelques définitions opaques du Constituant originaire

L’essence et le sens de la définition de constituant originaire en droit repose sur le postulat selon lequel le droit se crée et se détermine par les faits historiques occasionnés par le fruit d’un conflit, d’une reconquête, d’une rébellion ou d’une manifestation organisant la construction d’un État. Elle est un dogme qui se diffère du constituant dérivé, lequel est établi par une constitution et a reçu une autorisation d’une tierce personne. 

Le constituant originaire a pour source d’éclairage les faits portés par l’histoire de l’indépendance des Etats Unis d’Amérique relatif aux faits sociologiques et politiques de la guerre d’indépendance américaine de 1783. Cette guerre d’indépendance américaine aboutit, en 1783, à l’autonomie des États-Unis. Les représentants de la Grande-Bretagne et des treize colonies américaines se rencontrèrent et signèrent le traité de Paris. À cela, il convient d’ajouter, qu’après plusieurs années de guerre, les Britanniques reconnaissent les États-Unis comme une nation indépendante.

Étant prise de tradition factuelle, l’indépendance des Etats Unis d’Amérique connaît dans son ADN   la primauté des faits historiques de la guerre de l’indépendance de 1783 sur l’acquisition de leur indépendance. Le droit international reconnaît que c’est la signature du Traité de Paris, en 1783, qui met définitivement un terme au conflit entre les Américains et les Britanniques. L’indépendance des treize colonies américaines est déclarée et ouvre le début de l’histoire des États-Unis.

Il en découle que le concept constituant originaire en droit canadien et en droit international, à l’instars de certains chercheurs, doit être appliqué comme fiction humaine et dogme avant tout autre éventualité.

Conclusion

Cette note est une voie nécessaire pour, d’une part, permettre aux étudiants de droit et chercheurs de transposer certaines éventuelles recherches en droit sur ce concept opaque non défini. D’autre part, elle permet de réaliser l’importance du dogme dans cette période où la primauté de l’ordre social est de mise que l’ordre de la force pour ajuster le droit et les réalités de nos jours que la société subie.

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Bonjour Monsieur Cedrick,

Merci de me faire part de vos commentaires. Restez focus dans la page du Journal Flagrant délit de l’Université d’Ottawa pour la suite.

Cordialement,

Herve
Etudiant en Droit Civil de l’Université d’Ottawa
Rédacteur du journal

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